SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
31. Lorsqu’une infraction est imputée à un adolescent ne résidant pas en permanence au Québec, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction lorsqu’il est d’avis qu’une évaluation par le directeur provincial ou l’exécution d’une entente concernant une sanction extrajudiciaire serait difficilement réalisable.
A.M. 4366, a. 31.
En vig.: 2020-12-09
31. Lorsqu’une infraction est imputée à un adolescent ne résidant pas en permanence au Québec, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut intenter des poursuites à l’égard de toute infraction lorsqu’il est d’avis qu’une évaluation par le directeur provincial ou l’exécution d’une entente concernant une sanction extrajudiciaire serait difficilement réalisable.
A.M. 4366, a. 31.